J.O. 292 du 18 décembre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 21581

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Arrêté du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien


NOR : EQUA0301047A



Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, la ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer,

Vu le règlement (CE) no 2320/2002 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment les titres Ier et VIII du livre II et le titre II du livre III,

Arrêtent :



TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES


Article 1


En vue de prévenir toute intervention illicite pouvant compromettre la sûreté du transport aérien, le présent arrêté a pour objet :

a) De fixer certaines conditions d'accès et de circulation en zone réservée ;

b) De définir les mesures que respectent les exploitants d'aérodromes, les entreprises de transport aérien, les entreprises qui leur sont liées par contrat et les autres personnes autorisées à occuper ou utiliser la zone réservée ainsi que de préciser le contenu de leur programme de sûreté ;

c) De préciser les objectifs pédagogiques et les durées minimales de certaines formations à la sûreté qui incombent aux employeurs ;

d) De préciser les conditions dans lesquelles les employeurs des personnels mentionnés à l'article R. 321-10 et des personnels agréés en application de l'article L. 282-8 du code de l'aviation civile se conforment à un niveau de performance en matière de détection des articles prohibés ainsi que les modalités des tests de performance en situation opérationnelle dont la mise en oeuvre incombe à ces employeurs ;

e) De préciser les conditions attachées aux agréments en qualité d'« agent habilité », de « chargeur connu » et d'« établissement connu ».

Article 2


Au sens du présent arrêté, on désigne par :

a) « accès communs à la zone réservée » : l'ensemble des points de passage des personnes, des véhicules, du fret et des biens entre la zone publique et la zone réservée d'un aérodrome, dès lors que ces points de passage sont utilisables par les usagers de l'aérodrome en dehors de toute disposition particulière limitant cette utilisation à un seul usager identifié ou à un seul groupement d'usagers identifié ;

b) « article prohibé » : toute substance ou objet pouvant constituer une menace pour la sûreté du transport aérien ;

c) « bagage de cabine » : un bagage destiné à être transporté dans la cabine d'un aéronef ;

d) « bagage de soute accompagné » : un bagage admis au transport dans la soute d'un aéronef et enregistré par un passager se trouvant à bord ;

e) « bagage de soute » : un bagage destiné à être transporté dans la soute d'un aéronef ;

f) « contrôle d'accès » : une opération préventive consistant à vérifier que les personnes et les véhicules pénétrant dans la zone réservée d'un aérodrome disposent d'une autorisation d'accès adéquate ;

g) « EDDS » : un système de détection d'engins explosifs, de performance spécifiée, utilisant des technologies capables de détecter, et par suite d'indiquer au moyen d'une alarme, la présence dans un bagage ou colis de composants de cet engin, quel que soit le matériau de ce bagage ou colis ;

h) « EDS » ou « PEDS » : un système de détection d'explosifs, de performance spécifiée, utilisant des technologies capables de détecter, et par suite d'indiquer au moyen d'une alarme, la présence dans un bagage ou colis d'une matière explosive, quel que soit le matériau de ce bagage ou colis ;

i) « entreprise ou organisme autorisé à occuper ou utiliser la zone réservée » : l'entreprise ou l'organisme autorisé par l'exploitant d'aérodrome à occuper ou utiliser la zone réservée à des fins professionnelles ;

j) « équipement de détection » : tout équipement utilisé pour la détection d'articles prohibés ;

k) « expédition » : le fret ou le colis postal destiné à être chargé à bord d'un aéronef et faisant l'objet d'un document de transport ;

l) « fouille de sûreté de l'aéronef » : une opération préventive mettant en oeuvre une fouille approfondie de l'intérieur et de l'extérieur de l'aéronef et comprenant l'inspection des soutes, des trappes accessibles depuis le sol sans appareillage particulier et des compartiments et sièges de la cabine ;


m) « inspection filtrage » : une opération préventive, effectuée dans le cadre de l'article L. 282-8, qui met en oeuvre une fouille, un ou plusieurs moyens de détection, des palpations de sécurité, ou une combinaison de ces moyens, effectuée dans le but de détecter des articles prohibés ;

n) « installation commune » : toute installation sise partiellement ou totalement en zone réservée d'un aérodrome autre qu'un lieu à usage exclusif ;

o) « lieu à usage exclusif » : la partie de la zone réservée d'un aérodrome occupée par une entreprise ou un organisme ou, le cas échéant, un groupement identifié d'entreprises ou d'organismes et pour laquelle le préfet exerçant les pouvoirs de police peut autoriser l'occupant à délivrer des titres de circulation dont la validité est limitée à cette partie ;

p) « service(s) compétent(s) de l'Etat » : le ou les services désignés par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome considéré pour contrôler la mise en oeuvre des dispositions du présent arrêté ;

q) « trafic annuel » : la moyenne des trafics annuels des trois dernières années civiles ;

r) « vérification de sûreté de l'aéronef » : une opération préventive consistant à inspecter les parties de la cabine auxquelles les passagers peuvent avoir accès, les soutes et les trappes accessibles depuis le sol sans appareillage particulier, effectuée dans le but de découvrir des articles prohibés.

Article 3


Les dispositions du présent arrêté ne font pas obstacle à l'établissement de mesures particulières par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur un aérodrome, concernant notamment les conditions d'accès à la zone réservée de certains fonctionnaires et agents de l'Etat pour l'accomplissement des missions qui leur sont confiées.

Article 4


Les dispositions du présent arrêté ne font pas obstacle à l'établissement de mesures complémentaires à l'initiative des personnes visées aux titres III, IV, V et VI ci-après dès lors que leur mise en oeuvre ne se fait pas au détriment desdites dispositions.

Article 5


Les documents établis en application des dispositions du présent arrêté, notamment les comptes rendus d'activité, les programmes de sûreté, les documents relatifs aux dispositions d'assurance qualité, les plans de formation ainsi que les résultats de tests de performance, sont tenus à la disposition des services compétents de l'Etat au plus tard trois mois après la date de publication du présent arrêté.

Les documents susmentionnés des entreprises et organismes agréés en qualité d'« agent habilité », de « chargeur connu » et d'« établissement connu » sont tenus à la disposition du préfet ayant délivré les agréments précités.

Article 6


Lorsqu'ils concernent des aménagements ou réaménagements majeurs d'installations aéroportuaires, les documents établis en application des dispositions du présent arrêté sont préalablement transmis, dans un délai raisonnable, aux services compétents de l'Etat.

Article 7


Sans préjudice de dispositions complémentaires prises par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, une décision du ministre chargé des transports précise les caractéristiques des articles prohibés :

a) Sur les passagers ainsi que dans leurs bagages de cabine et leurs bagages de soute ;

b) Sur les personnes qui accèdent en zone réservée ;

c) Dans les véhicules qui accèdent en zone réservée ;

d) Dans le fret, les colis postaux ainsi que dans les biens et produits divers qui sont livrés en zone réservée en vue de leur embarquement à bord des aéronefs.

Cette décision comporte une liste indicative des articles concernés.


TITRE II

ACCÈS EN ZONE RÉSERVÉE

ET OBLIGATIONS DES PERSONNES PHYSIQUES

Chapitre Ier

Titres et documents permettant de circuler

en zone réservée


Article 8


Les titres de circulation et documents permettant de circuler en zone réservée comprennent :

a) Les titres de circulation délivrés dans les conditions prévues à l'article R. 213-6 qui donnent accès à l'ensemble de la zone réservée ou à un ou plusieurs de ses secteurs ;

b) Les titres de circulation délivrés aux fonctionnaires et agents de l'Etat par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome sur demande de leur chef de service ;

c) Les titres de circulation valables sur tous les aérodromes relevant d'une ou plusieurs délégations régionales de l'aviation civile, ainsi que ceux valables sur l'ensemble du territoire national, délivrés aux seuls fonctionnaires et agents de l'Etat en raison des missions qui leur sont confiées ;

d) Les titres spéciaux dits « titres de circulation accompagnée » délivrés par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome aux personnes dépourvues de l'habilitation prévue au I de l'article R. 213-4 en vue d'accéder en zone réservée, sous réserve qu'elles soient accompagnées en permanence par une personne titulaire d'un titre de circulation prévu par l'article R. 213-6 ou par un fonctionnaire ou agent de l'Etat titulaire d'un titre prévu au b ou au c ci-dessus ;

e) Les titres spéciaux dits « titres de circulation temporaires » délivrés par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome aux personnes dépourvues de l'habilitation susmentionnée en vue d'accéder en zone réservée ;

f) Pour les navigants, la licence de navigant et, pour ceux visés au II de l'article R. 213-4, la carte de navigant ;

g) Pour les élèves navigants, une attestation d'entrée en formation délivrée par l'organisme de formation où il est inscrit ;

h) Pour les passagers, le document de transport lorsqu'il voyage dans le cadre d'un contrat de transport.


Chapitre II

Obligations des personnes physiques


Article 9


Obligations générales. - Les personnes qui accèdent à la zone réservée sont tenues :

a) De se soumettre, ainsi que leurs bagages, au dispositif en vigueur d'inspection filtrage ;

b) De se soumettre au dispositif en vigueur de contrôle de l'un des documents visés à l'article 8 ci-dessus et d'être en mesure de présenter un document attestant de son identité ;

c) De ne pas entraver ou neutraliser le fonctionnement normal des dispositifs de contrôle d'accès à la zone réservée ;

d) De ne pas faciliter l'entrée en zone réservée de personnes dépourvues des autorisations nécessaires.

Article 10


Obligations particulières des titulaires de titre de circulation. - Le titulaire d'un titre de circulation est tenu :

a) De n'accéder qu'aux secteurs qui lui ont été autorisés, uniquement pour les besoins de son activité professionnelle sur l'aérodrome considéré ;

b) Le cas échéant, de s'être assuré que la contremarque correspondant aux autorisations d'accès nécessaires est apposée sur le véhicule pendant toute la durée de son séjour en zone réservée d'un aérodrome ;

c) De porter son titre de circulation en permanence de façon visible pendant toute la durée de son séjour en zone réservée d'un aérodrome ;

d) De ne pas le prêter à un tiers pour quelque motif que ce soit ;

e) De signaler dans les plus brefs délais à son employeur la perte ou le vol dudit titre ;

f) De restituer celui-ci aux services compétents de l'Etat ou, le cas échéant, à l'entreprise ou l'organisme qui a formulé la demande relative à ce titre dans les 48 heures suivant la cessation de son activité dans la zone réservée de l'aérodrome ;

g) Lorsqu'il accompagne le titulaire d'un titre de circulation accompagné, de signaler immédiatement aux services compétents de l'Etat toute impossibilité d'assurer l'accompagnement dudit titulaire ;

h) Lorsqu'il détient un titre d'accès accompagné, de ne se déplacer en zone réservée de l'aérodrome qu'accompagné par la personne désignée par l'entreprise ou l'organisme à l'origine de la demande de délivrance dudit titre.

Article 11


Obligations particulières des personnels navigants.

a) Un personnel navigant ne peut accéder en zone réservée que pour les besoins d'un vol.

Par ailleurs, un personnel navigant professionnel est tenu :

b) De porter sa carte de navigant en permanence de façon visible pendant toute la durée de son séjour en zone réservée d'un aérodrome où celle-ci est requise ;

c) De ne pas la prêter à un tiers pour quelque motif que ce soit ;

d) De signaler dans les plus brefs délais à son employeur la perte ou le vol de ladite carte.

Article 12


Obligations particulières des passagers.

a) Un passager ne peut accéder en zone réservée que dans le but d'embarquer à bord d'un aéronef ou d'en débarquer.

b) En zone réservée, lorsqu'il ne voyage pas dans le cadre d'un contrat de transport, un passager est tenu d'être accompagné par le commandant de bord ou par son représentant.


TITRE III

OBLIGATIONS DES EXPLOITANTS D'AÉRODROMES

Chapitre Ier

Dispositions générales


Article 13


Le présent titre définit les obligations que respectent les exploitants des aérodromes dont le trafic annuel est supérieur à 70 000 passagers commerciaux ou dont la liste est fixée par décision du ministre chargé des transports. Il précise les tâches visées au troisième alinéa de l'article R. 213-1 qui ne peuvent être exécutées que par du personnel spécialement formé et entraîné. Le cas échéant, il concerne également les personnes morales à qui a été déléguée l'exécution de certaines tâches dans le cadre d'un contrat.


Chapitre II

Service d'inspection filtrage des passagers

et des bagages de cabine (IFPBC)


Article 14


Mise en place d'un service IFPBC.

a) L'exploitant d'un aérodrome dont le trafic annuel est supérieur à 200 000 passagers commerciaux est tenu d'assurer le service IFPBC pour les passagers traités dans les installations communes de l'aérodrome.

b) L'exploitant d'un aérodrome dont le trafic annuel est compris entre 70 000 et 200 000 passagers commerciaux est tenu d'assurer le service IFPBC :

- pour les passagers traités dans les installations communes de l'aérodrome qui bénéficient d'un service aérien régulier, au sens du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992, et qui embarquent à bord d'un aéronef d'une capacité certifiée supérieure ou égale à 20 places ;

- pour les autres passagers commerciaux traités dans ces installations pendant les plages horaires où le service IFPBC est assuré en vertu du point précédent.

c) Pour les autres aérodromes, l'exploitant est tenu d'assurer le service IFPBC selon les modalités particulières fixées par décision du ministre chargé des transports.

Article 15


Règles générales. - Dans les plages horaires où le service IFPBC est assuré en vertu de l'article 14, l'exploitant d'aérodrome ou l'entreprise opérant pour son compte est tenu :

a) D'assurer l'inspection filtrage de tous les passagers qui se présentent aux postes d'inspection filtrage, de leurs bagages de cabine et des articles qu'ils détiennent directement ;

b) D'informer les passagers des articles prohibés en cabine et des précautions à prendre en matière de surveillance des bagages ;

c) D'effectuer, avant tout début d'exploitation du service IFPBC, la vérification de l'absence d'articles prohibés en cabine et de bagages abandonnés dans les postes d'inspection filtrage et dans les salles d'embarquement auxquelles ces postes donnent accès ;

d) De matérialiser l'interdiction de passage par les postes d'inspection filtrage en dehors des périodes de fonctionnement du service IFPBC ;

e) D'informer immédiatement les services compétents de l'Etat lorsqu'un passager pénètre en zone réservée en s'étant soustrait à l'inspection filtrage ou en étant muni d'un article prohibé découvert lors de cette inspection filtrage ;

f) D'informer immédiatement les services compétents de l'Etat de toute situation qui ne lui permet pas d'assurer les objectifs de sûreté qui lui sont imposés et, par la suite, du rétablissement de la situation normale.

En outre, sur les aérodromes où le trafic annuel est supérieur à 200 000 passagers commerciaux :

g) L'exploitant d'aérodrome est tenu d'établir, chaque semaine pour la semaine suivante, le tableau des effectifs minima affectés à l'inspection filtrage par plages horaires et par aérogares.

Article 16


Règles applicables au traitement des passagers. - L'exploitant d'aérodrome ou l'entreprise opérant pour son compte est tenu :

a) De procéder à la vérification de la validité du document de transport du passager pour le secteur d'embarquement considéré ;

b) D'effectuer, de manière aléatoire, des palpations de sécurité avec le consentement de la personne et en respectant des objectifs quantitatifs fixés par décision de l'autorité compétente,

et, lorsque des équipements de détection sont utilisés :

c) De procéder à des palpations de sécurité sur les passagers qui produisent des certificats médicaux leur interdisant d'être soumis à ces équipements ;

d) De procéder, en cas d'alarme persistante à l'issue des examens effectués à l'aide de ces équipements, à des palpations de sécurité.

Article 17


Règles applicables au traitement des bagages de cabine. - Lorsque des équipements de détection sont utilisés, l'exploitant d'aérodrome ou l'entreprise opérant pour son compte est tenu :

a) De procéder, en cas d'alarme de l'équipement de détection ou d'absence de validation par l'opérateur, à la fouille du bagage ou de l'objet ;

b) D'effectuer, de manière aléatoire, une fouille des bagages de cabine avec le consentement de la personne et en respectant des objectifs quantitatifs fixés par décision de l'autorité compétente.

Article 18


Règles d'armement des postes d'inspection filtrage et comptes rendus d'exploitation. - L'exploitant d'aérodrome est tenu d'établir :

a) Les différentes règles d'armement des postes d'inspection filtrage en fonction des flux traités et de la typologie des vols ;

b) Des comptes rendus mensuels d'exploitation du service IFPBC qui précisent :

- les résultats des tests de performance ;

- le nombre de passagers traités ;

- les éléments quantitatifs concernant les fouilles de bagages et les palpations de sécurité effectivement réalisées ;

- les principaux événements d'exploitation survenus ainsi que les mesures correctives prises.


Chapitre III

Service d'inspection filtrage des bagages de soute (IFBS)


Article 19


Mise en place d'un service IFBS.

a) L'exploitant d'un aérodrome dont le trafic annuel est supérieur à 200 000 passagers commerciaux est tenu d'assurer le service IFBS pour les bagages traités dans les installations communes de l'aérodrome.

b) L'exploitant d'un aérodrome dont le trafic annuel est compris entre 70 000 et 200 000 passagers commerciaux est tenu d'assurer le service IFBS :

- pour les bagages traités dans les installations communes de l'aérodrome qui sont acheminés par un service aérien régulier, au sens du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992, à bord d'aéronefs de capacité certifiée supérieure ou égale à 20 places ;

- pour les autres bagages traités dans ces installations pendant les plages horaires où le service IFBS est assuré en vertu du point précédent.

c) Pour les autres aérodromes, l'exploitant est tenu d'assurer le service IFBS selon les modalités particulières fixées par décision du ministre chargé des transports.

Article 20


Règles générales. - L'exploitant d'aérodrome ou l'entreprise opérant pour son compte est tenu :

a) D'assurer l'inspection filtrage de tous les bagages de soute présentés par les entreprises de transport aérien ou les entreprises opérant pour le compte de celles-ci ;

b) D'informer les passagers de la liste des articles prohibés dans les bagages de soute et des précautions à prendre en matière de surveillance des bagages ;

c) De soumettre chaque bagage de soute accompagné à un examen dit « primaire » à l'aide d'un des moyens suivants :

1. Fouille manuelle, en présence du passager ou d'un représentant de l'entreprise de transport aérien ;

2. EDS ou EDDS ;

3. Equipement de détection de trace pour les bagages ouverts ;

4. Equipe cynotechnique ;

5. PEDS ;

6. Equipement radioscopique classique doté d'un dispositif de projection d'image de menace activé ;

7. Equipement radioscopique classique, 10 % des bagages faisant par ailleurs l'objet d'une vérification supplémentaire à l'aide d'un des moyens 1, 2, 4 ou 5 ci-dessus ou, en l'absence de ces moyens, d'un contrôle sous deux angles différents par le même opérateur au même endroit ;

d) De procéder, lorsque l'examen primaire ne lui permet pas de s'assurer dans le cadre des procédures établies que le bagage ne contient pas d'articles prohibés, à un examen dit « complémentaire » par un des moyens ci-dessus différent du premier et de performance supérieure selon une classification fixée par une décision du ministre des transports ;

e) De soumettre chaque bagage de soute qui n'est pas accompagné à un examen à l'aide d'un des moyens suivants :

1. EDS ;

2. PEDS à niveaux multiples permettant, au niveau 2, la visualisation de tous les bagages par les opérateurs ;

3. Radioscopie classique, chaque bagage étant examiné sous deux angles différents par le même opérateur au même endroit ;

4. Fouille manuelle, en présence d'un représentant de l'entreprise de transport aérien, complétée par le recours à un équipement de détection de traces pour les bagages ouverts ;

5. Equipe cynotechnique,

sauf dans le cas où le bagage concerné a déjà été examiné conformément aux normes prévues dans le présent chapitre, a été séparé de son propriétaire pour des raisons indépendantes de sa volonté et a été placé sous la surveillance du transporteur aérien ;

f) De vérifier l'absence de bagages abandonnés dans la zone de traitement des bagages, avant chaque mise en service ;

g) D'informer immédiatement les services compétents de l'Etat ainsi que l'entreprise de transport aérien concernée des cas où un article prohibé en soute a été trouvé et d'appliquer les consignes établies par l'autorité compétente ;

h) Dans le cas où l'inspection filtrage ne lui a pas permis de s'assurer dans le cadre des procédures établies que le bagage concerné ne contenait pas d'articles prohibés en soute, d'informer immédiatement les services compétents de l'Etat ainsi que l'entreprise de transport aérien concernée et d'acheminer le bagage concerné vers un lieu de stockage temporaire dédié.

Article 21


Règles applicables à l'utilisation des équipements radioscopiques à détection automatique. - L'exploitant d'aérodrome décide du mode de fonctionnement, faisant intervenir ou non un opérateur, pour les équipements radioscopiques à détection automatique qu'il met en oeuvre ou fait mettre en oeuvre lors de l'inspection filtrage.

Article 22


Règles applicables à l'utilisation des équipements radioscopiques classiques. - L'exploitant d'un aérodrome dont le trafic annuel est supérieur à 200 000 passagers commerciaux ne peut, à compter du 1er janvier 2003, recourir pour le service IFBS en mode normal à des équipements de détection par radioscopie classique. Toutefois, l'exploitant de cet aérodrome peut recourir à de tels équipements :

- pendant les trois premières années où le trafic est supérieur à 200 000 passagers commerciaux ;

- pour l'examen des bagages dont les dimensions interdisent le recours aux équipements de détection par radioscopie à détection automatique ;

- jusqu'à une échéance fixée par décision du ministre chargé des transports pour l'examen d'un maximum de 10 % des bagages traités dans chaque aérogare ;

- pour l'examen des bagages destinés à être embarqués sur des liaisons à vocation locale figurant sur une liste établie par l'autorité compétente ;

- exceptionnellement, dans les situations de fonctionnement du service IFBS en mode dégradé défini à l'article 23.

Article 23


Règles applicables au fonctionnement du service IFBS en mode dégradé. - Le service IFBS est réputé en mode dégradé lorsqu'un ou plusieurs des équipements normalement utilisés sont indisponibles et qu'il n'est plus possible d'assurer le service pour tout ou partie des bagages. L'exploitant d'aérodrome est tenu :

a) D'informer immédiatement les services compétents de l'Etat du fonctionnement en mode dégradé, ainsi que de la durée prévisible d'une telle situation ;

b) De veiller à maintenir un taux d'inspection filtrage aussi élevé que possible en recourant aux moyens autorisés ;

c) D'informer immédiatement les services compétents de l'Etat des cas où il n'est pas en mesure d'assurer l'inspection filtrage de tous les bagages ;

d) D'assurer l'inspection filtrage des bagages de soute selon les priorités fixées par l'autorité compétente.

Article 24


Comptes rendus d'exploitation. - L'exploitant d'aérodrome est tenu d'établir, par aérogare, des comptes rendus mensuels d'exploitation du service IFBS qui précisent :

- le taux de disponibilité du service IFBS calculé en rapportant le temps de service en mode normal au temps de service dû ;

- les résultats des tests de performance ;

- le pourcentage de bagages pour lesquels l'inspection filtrage a été effectuée, à chacun des niveaux de traitement, à l'aide des seuls équipements autorisés en situation normale ;

- le pourcentage de bagages pour lesquels l'inspection filtrage a été effectuée à l'aide d'équipements autorisés uniquement pendant les situations dégradées ;

- les principaux événements d'exploitation survenus ainsi que les mesures correctives prises.


Chapitre IV

Contrôle des accès communs dans la zone réservée

et procédures de sûreté des installations


Article 25


Salles d'embarquement, circuits d'accès des passagers aux aéronefs et zones de traitement des bagages. - L'exploitant d'aérodrome est tenu d'établir un document de procédures de sûreté d'utilisation des comptoirs d'enregistrement, des salles d'embarquement, des circuits d'accès des passagers aux aéronefs ainsi que des zones de traitement des bagages de soute et des dispositifs de protection des bagages de soute en attente de chargement.

Article 26


Titres de circulation et autorisations d'accès.


I. - Listes des entreprises ou organismes

pouvant formuler des demandes


L'exploitant d'aérodrome est tenu d'établir et de tenir à jour la liste des entreprises ou organismes autorisés à occuper ou utiliser la zone réservée ainsi que la liste des entreprises de travail temporaire désignées par ces entreprises ou organismes et auxquelles ils ont recours.


II. - Recevabilité des demandes


Sur demande des services compétents de l'Etat et selon des modalités convenues, l'exploitant d'aérodrome est tenu de mettre en place un service chargé :

- d'accueillir le public concerné par les titres de circulation en zone réservée et les autorisations d'accès des véhicules dans cette zone ;

- de vérifier la recevabilité des dossiers déposés ;

- de renseigner la base de données informatiques des titres de circulation ;

- de fabriquer les titres de circulation ainsi que les contremarques des véhicules.


Article 27


Accès des personnes.

L'exploitant d'aérodrome ou l'entreprise opérant pour son compte est tenu :

a) De ne laisser pénétrer en zone réservée par un accès commun que les personnes titulaires de l'un des documents visés à l'article 8, valide pour cet accès ;

b) De s'assurer, en cas d'accès accompagné, de la présence de l'accompagnateur lors de l'accès à la zone réservée ;

c) De procéder, pour les aérodromes appartenant à une liste prise par décision du ministre chargé des transports, aux vérifications mentionnées au a en consultant la liste informatisée des titres de circulation en cours de validité et de faire un comptage mensuel de l'utilisation des accès.

Article 28


Inspection filtrage des personnes. - L'exploitant d'aérodrome ou l'entreprise opérant pour son compte est tenu de réaliser, sur les aérodromes appartenant à une liste prise par décision du ministre chargé des transports, l'inspection filtrage des personnes qui ont un titre de circulation valide, en respectant les modalités des articles 15 à 18 et les objectifs quantitatifs fixés par la décision précitée.

Article 29


Biens et produits utilisés à bord des aéronefs. - A compter du 1er janvier 2004, l'exploitant d'aérodrome ou l'entreprise opérant pour son compte est tenu de ne laisser pénétrer en zone réservée par les accès communs que les biens et produits acheminés par une entreprise ou un organisme agréé en qualité d'« établissement connu ».

Article 30


Autres biens et produits. - A compter du 1er janvier 2004, l'exploitant d'aérodrome ou l'entreprise opérant pour son compte est tenu de réaliser, sur les aérodromes appartenant à une liste prise par décision du ministre chargé des transports, l'inspection filtrage des autres biens et produits pénétrant en zone réservée en respectant les modalités et les objectifs quantitatifs fixés par la décision précitée.

Article 31


Accès des véhicules. - L'exploitant d'aérodrome ou l'entreprise opérant pour son compte est tenu :

a) De ne laisser pénétrer en zone réservée que les véhicules disposant d'une autorisation d'accès valide pour l'accès considéré ;

b) De faire un comptage mensuel de l'utilisation de chaque accès, pour les aérodromes appartenant à une liste prise par décision du ministre chargé des transports ;

c) De réaliser, sur les aérodromes appartenant à une liste prise par décision du ministre chargé des transports, l'inspection filtrage des véhicules qui ont une autorisation d'accès à la zone réservée, en respectant les modalités et les objectifs quantitatifs fixés par la décision précitée.


Chapitre V

Tâches ne pouvant être exécutées

que par des personnes spécialement formées et entraînées


Article 32


L'exploitant d'aérodrome ou l'entreprise opérant pour son compte est tenu de faire exécuter et superviser les tâches suivantes par des personnes ayant bénéficié de formations initiales et continues en matière de :

- surveillance des installations ;

- contrôle de l'exécution des mesures de sûreté.


Chapitre VI

Conditions relatives à l'utilisation

d'équipes cynotechniques


Article 33


Dispositions générales. - Une équipe cynotechnique est un binôme composé d'un chien spécialisé dans la recherche d'explosifs et d'un maître de chien.

a) L'exploitant d'aérodrome ou l'entreprise opérant pour son compte est tenu de veiller au respect des conditions suivantes :

- un chien ne peut avoir qu'un seul maître à un instant donné ;

- un chien participant à un service d'inspection filtrage ne peut avoir d'autre utilisation ;

- un chien ne peut être amené à effectuer plus de 3 heures de recherche olfactive par période de 24 heures ;

- un chien ne peut pas effectuer une période de recherche excédant 30 minutes consécutives ;

- toute période de recherche est suivie d'une période de repos d'une durée double ;

- tous les objets à inspecter doivent être facilement accessibles au chien.

b) En matière d'inspection filtrage des personnes et des bagages de cabine, l'exploitant d'aérodrome ou l'entreprise opérant pour son compte ne peut faire intervenir une équipe cynotechnique que dans les seuls cas visés par une décision de l'autorité compétente.

Article 34


Première utilisation d'un chien. - Avant la première utilisation d'un chien, l'exploitant d'aérodrome ou l'entreprise opérant pour son compte est tenu de s'assurer que son niveau de performance satisfait aux exigences de performances minimales fixées par décision de l'autorité compétente et d'être en mesure de démontrer le niveau atteint.

Article 35


Présentation des chiens au contrôle initial de l'administration. - L'exploitant d'aérodrome ou l'entreprise opérant pour son compte est tenu de soumettre chaque chien au contrôle initial des services compétents de l'Etat dans les 6 mois suivant sa première utilisation. Les chiens utilisés doivent satisfaire à des exigences de performance minimale portant sur leur capacité à détecter des substances explosives. En cas de performance insuffisante, un animal ne peut être maintenu en service. Toutefois, l'animal peut à nouveau être présenté au contrôle initial de l'administration après avoir subi un entraînement complémentaire.

Article 36


Surveillance de la performance de la détection des explosifs. - L'exploitant d'aérodrome ou l'entreprise opérant pour son compte est tenu de pouvoir démontrer en permanence que le niveau de performance des chiens satisfait aux exigences de performance minimale fixées par décision de l'autorité compétente.


Chapitre VII

Programme de sûreté


Article 37


L'exploitant d'aérodrome et l'entreprise opérant pour son compte sont chacun tenus :

a) D'établir et de mettre à jour un programme de sûreté qui précise notamment :

- l'organisation adoptée pour assurer l'exécution et le contrôle des mesures de sûreté ;

- le plan général des installations utilisées ;

- les modalités de recours à la sous-traitance, notamment la répartition des tâches de sûreté entre les différents intervenants ;

b) De préciser pour chaque mesure ou obligation qui est de son ressort :

- le lieu où la mesure est mise en oeuvre ;

- les équipements de détection ou autres moyens physiques mis en oeuvre ;

- les procédures et consignes d'exploitation, en mode normal et en mode dégradé, les consignes d'établissement des comptes rendus d'incident ainsi que les personnes chargées de leur mise en oeuvre ;

- les procédures et consignes de contrôle de l'exécution de la mesure, ainsi que les personnes chargées de ces contrôles.


Chapitre VIII

Programme d'assurance qualité


Article 38


Programme d'assurance qualité.

a) Dans le domaine de la sûreté, l'exploitant d'aérodrome et l'entreprise opérant pour son compte sont chacun tenus d'établir et de mettre à jour un programme d'assurance qualité qui peut s'inscrire dans une démarche qualité plus globale et qui comporte notamment :

- la désignation d'une personne responsable en matière d'assurance qualité, indépendante des responsables des tâches opérationnelles ;

- un dispositif de rapport et d'analyse relatif aux incidents d'exécution des mesures de sûreté ;

- un dispositif de vérification de conformité aux conditions techniques qui leur sont applicables des équipements, moyens, formations et infrastructures mis en oeuvre ;

- un dispositif de supervision de l'activité des sous-traitants ;

- l'élaboration d'un bilan annuel ;

b) L'exploitant d'aérodrome et l'entreprise opérant pour son compte sont chacun tenus d'établir et de mettre à jour des plans d'actions correctives en cas d'insuffisances mises en évidence dans l'analyse des incidents d'exploitation.


TITRE IV

OBLIGATIONS DES ENTREPRISES DE TRANSPORT AÉRIEN

Chapitre Ier

Dispositions générales


Article 39


Le présent titre définit les obligations que respectent les entreprises de transport aérien exploitant, au départ d'aérodromes dont le trafic annuel est supérieur à 70 000 passagers commerciaux ou figurant sur une liste fixée par décision du ministre chargé des transports, un ou plusieurs avions dont l'aménagement intérieur comporte plus de 14 sièges passagers. Il précise les obligations que respectent les entreprises de transport aérien concernées par les dispositions de l'article L. 321-7 du code de l'aviation civile et des articles qui en découlent ainsi que les tâches visées au troisième alinéa de l'article R. 213-1 qui ne peuvent être exécutées que par du personnel spécialement formé et entraîné. Le cas échéant, il concerne également les personnes morales à qui a été déléguée l'exécution de certaines tâches dans le cadre d'un contrat.


Chapitre II

Passagers et bagages à l'enregistrement


Article 40


Mesures de protection au comptoir. - L'entreprise de transport aérien ou l'entreprise opérant pour son compte est tenue :

a) De rendre les cartes d'embarquement et les étiquettes bagages, vierges ou inutilisées, inaccessibles à toute autre personne que les agents d'enregistrement ;

b) De mettre en oeuvre les procédures de sûreté définies pour chaque banque qu'elle utilise de manière qu'un bagage qui n'a pas été enregistré ne puisse pas être déposé sur les tapis collecteurs aux comptoirs d'enregistrement.

Article 41


Sensibilisation des passagers. - L'entreprise de transport aérien ou l'entreprise opérant pour son compte est tenue de présenter sur les comptoirs d'enregistrement, de façon visible des passagers, des consignes visuelles répondant aux points ci-dessous :

- le passager a la pleine connaissance du contenu de chacun de ses bagages ;

- le passager n'a pas laissé ses bagages sans surveillance depuis le moment où il les a préparés, ou bien le bagage porte des témoins d'intégrité des dispositifs de fermeture qui n'ont pas été violés ;

- le passager n'a pas accepté de bagage ni d'objet d'un autre passager ou de toute autre personne ;

- le passager a respecté les limitations relatives aux bagages de cabine ;

- le passager n'a pas gardé sur lui ou dans ses bagages de cabine des articles dont l'emport est interdit en cabine ;

- le passager n'a pas disposé dans ses bagages de soute des articles dont l'emport est interdit en soute.

Article 42


Vérification de concordance. - L'entreprise de transport aérien ou l'entreprise opérant pour son compte est tenue :

a) Hormis dans le cas d'utilisation de borne d'enregistrement automatique, de vérifier la concordance entre le nom figurant sur le titre de transport et celui figurant sur un document présenté par le passager attestant de son identité ;

b) De s'assurer, lors de l'enregistrement, que chaque bagage de soute du passager comporte la mention du nom du titulaire du billet.


Chapitre III

Passagers et bagages de cabine

avant et pendant l'embarquement


Article 43


Inspection filtrage. - L'entreprise de transport aérien ou l'entreprise opérant pour son compte est tenue :

a) De présenter les passagers en correspondance et ce qu'ils transportent à l'inspection filtrage définie pour l'aérodrome à moins que ces passagers ne proviennent d'un aérodrome visé dans une décision du ministre chargé des transports ;

b) D'orienter les passagers en transit débarqués temporairement vers une salle séparée des autres flux de passagers ou vers un poste d'inspection filtrage prévu à cet effet ;

c) De n'embarquer les autres passagers et leurs bagages de cabine qu'après qu'ils ont été soumis à l'inspection filtrage définie pour l'aérodrome ;

d) De mettre en oeuvre l'inspection filtrage quand le départ de l'aéronef est programmé en dehors des horaires de fonctionnement du service de sûreté ;

e) De se conformer, lorsqu'elle met en oeuvre une telle inspection filtrage, aux dispositions des articles 15 à 18.

Article 44


Maintien d'intégrité avant l'embarquement. - L'entreprise de transport aérien ou l'entreprise opérant pour son compte est tenue :

a) De mettre en oeuvre les procédures de sûreté de séparation des flux et de maintien d'intégrité définies pour les installations utilisées ;

b) D'appliquer les procédures d'utilisation des portes d'accès aux aires de trafic des passerelles d'embarquement ;

c) De maintenir l'intégrité du circuit d'acheminement des passagers vers les aéronefs et de signaler aux services compétents de l'Etat tout événement anormal lors de cet acheminement.

Article 45


Vérification de concordance avant l'embarquement. - L'entreprise de transport aérien ou l'entreprise opérant pour son compte est tenue de vérifier que le passager qui se présente à l'embarquement d'un vol est bien le passager qui a été enregistré. Lorsqu'une salle d'embarquement est réservée à un seul vol, cette mesure peut être effectuée à l'entrée dans la salle.


Chapitre IV

Bagages de soute avant l'embarquement



Article 46


Inspection filtrage. - L'entreprise de transport aérien ou l'entreprise opérant pour son compte est tenue :

a) De présenter à l'inspection filtrage les bagages de soute accompagnés, à moins que :

- ces bagages n'aient été retirés à un passager lors de l'embarquement pour des raisons de sécurité ; ou

- lorsque ces bagages sont en correspondance ou en transit, ils ne proviennent d'un aérodrome visé dans une décision du ministre chargé des transports ;

b) De présenter à l'inspection filtrage, nonobstant toute opération de sûreté effectuée auparavant, la totalité des bagages de soute autres que ceux visés au a et d'établir leur liste sur un manifeste ou par tout autre moyen ;

c) De mettre en oeuvre l'inspection filtrage quand le départ de l'aéronef est programmé en dehors des horaires de fonctionnement du service de sûreté ;

d) De se conformer, lorsqu'elle met en oeuvre une telle inspection filtrage, aux dispositions des articles 20 à 24.

Article 47


Maintien d'intégrité et vérification de concordance avant l'embarquement. - L'entreprise de transport aérien ou l'entreprise opérant pour son compte est tenue :

a) Dès lors qu'elle a pris en charge les bagages de soute, de ne les rendre accessibles qu'à du personnel autorisé pendant leur manutention et leur transport jusqu'à leur chargement dans l'aéronef ;

b) De n'embarquer un bagage de soute que s'il a été enregistré par un passager prévu pour le vol ou que s'il figure sur la liste des bagages réacheminés sur le vol ;

c) De retirer ou de ne pas charger, hormis dans les cas prévus de réacheminement, les bagages de soute des passagers qui ne sont pas présents à bord ;

d) Dans le cas d'un bagage de cabine retiré à un passager lors de l'embarquement pour être chargé en soute pour des raisons de sécurité conformément à l'article 46, de s'assurer que le passager concerné est présent à bord et que le changement de statut du bagage en question a été enregistré sur un manifeste ou sur tout autre moyen établi à cet effet.


Chapitre V

Biens et produits utilisés à bord des aéronefs


Article 48


Vérification documentaire des biens et produits remis par un établissement connu. - L'entreprise de transport aérien ou l'entreprise opérant pour son compte est tenue :

a) De vérifier, préalablement à leur embarquement, le certificat de sûreté de tous les biens et produits livrés en zone réservée par une entreprise ou un organisme agréé en qualité d'« établissement connu » et le cas échéant d'y annoter les anomalies constatées ainsi que les mesures correctives prises ;

b) D'archiver pendant trois mois un exemplaire des certificats de sûreté remis avec les biens et produits par l'« établissement connu » lors de leur livraison en zone réservée.

Article 49


Accessibilité des biens et produits.


I. - Lieu de préparation et stockage des biens et produits


L'entreprise de transport aérien ou l'entreprise opérant pour son compte est tenue :

a) D'établir et de tenir à jour la liste des personnes autorisées à accéder aux lieux où sont préparés et stockés les biens et produits utilisés à bord des aéronefs ;

b) D'en limiter l'accès aux seules personnes autorisées ;

c) De garder pendant trois mois l'enregistrement des entrées des personnes dans ces lieux conformément à la législation en vigueur ;

d) De mettre en oeuvre un dispositif de détection d'intrusion dans ces lieux en dehors des périodes d'utilisation opérationnelle ;

e) De procéder, suite à toute intrusion, à une vérification de l'intégrité des biens et produits stockés dans ces lieux ;

f) A compter du 1er janvier 2004, d'effectuer l'inspection filtrage des personnes accédant à ces lieux et des biens et produits qu'elles transportent en respectant les dispositions des articles 15 à 18 et les objectifs quantitatifs fixés par une décision du ministre chargé des transports, sauf dans le cas où une telle inspection filtrage a déjà eu lieu à l'entrée en zone réservée par un accès autorisé.


II. - Acheminement à l'intérieur de la zone réservée


L'entreprise de transport aérien ou l'entreprise opérant pour son compte est tenue, pour tout acheminement à l'intérieur de la zone réservée de biens et produits utilisés à bord des aéronefs :

a) De garder pendant trois mois l'enregistrement de la date et de l'heure de cette opération conformément à la législation en vigueur ;

b) De veiller à ce qu'aucun objet ne puisse être introduit dans les biens et produits pendant l'acheminement et la mise à bord et qu'à cette fin ils ne soient jamais laissés sans surveillance ou sans protection.


Article 50


Vérification. - L'entreprise de transport aérien ou l'entreprise opérant pour son compte est tenue de réaliser une vérification des biens et produits remis par une entreprise ou un organisme autre qu'un établissement connu. Cette mesure peut être réalisée, dans les limites fixées pour chacun de ces examens par décision du ministre chargé des transports, par une fouille manuelle, par un examen visuel, par un examen cynotechnique, par l'utilisation d'un équipement radioscopique classique, d'un équipement de détection des masses métalliques ou d'un équipement de détection de traces ou de vapeurs d'explosifs, ou par une combinaison de ces moyens.


Chapitre VI

Fret, colis postaux et matériel transporté par l'entreprise

de transport aérien pour son propre compte


Article 51


Accessibilité.


I. - Acheminement vers la zone réservée


Pour l'acheminement d'expéditions de l'extérieur vers la zone réservée, l'entreprise de transport aérien ou l'entreprise opérant pour son compte est tenue :

a) De garder pendant trois mois l'enregistrement de la date et de l'heure de cette opération ;

b) De veiller à ce qu'aucun objet ne puisse être introduit dans les expéditions de matériel transporté pour son propre compte pendant l'acheminement et qu'à cette fin les expéditions ne soient jamais laissées sans surveillance ou sans protection.


II. - Traitement et stockage en zone réservée


L'entreprise de transport aérien ou l'entreprise opérant pour son compte est tenue :

a) D'établir et de tenir à jour la liste des personnes autorisées à accéder aux lieux où sont traitées et stockées les expéditions ;

b) D'en limiter l'accès aux seules personnes autorisées ;

c) De garder pendant trois mois l'enregistrement des entrées des personnes dans ces lieux conformément à la législation en vigueur ;

d) De mettre en oeuvre un dispositif de détection d'intrusion dans ces lieux en dehors des périodes d'utilisation opérationnelle ;

e) De procéder, suite à toute intrusion, à une vérification de l'intégrité des expéditions stockées dans ces lieux.


III. - Acheminement à l'intérieur de la zone réservée


L'entreprise de transport aérien ou l'entreprise opérant pour son compte est tenue, pour tout acheminement d'une expédition à l'intérieur de la zone réservée :

a) De garder pendant trois mois l'enregistrement de la date et de l'heure de cette opération ;

b) De veiller à ce qu'aucun objet ne puisse être introduit dans les expéditions pendant l'acheminement et qu'à cette fin ils ne soient jamais laissés sans surveillance ou sans protection.


Article 52


Etat descriptif.

a) Pour les expéditions qui en sont dépourvues, l'entreprise de transport aérien ou l'entreprise opérant pour son compte est tenue d'établir l'état descriptif de l'expédition dès réception de celle-ci en y faisant figurer :

- la mention « Etat descriptif de l'expédition » ;

- la date d'établissement du document ainsi que son numéro d'ordre ;

- la référence de l'expédition ;

- la description de l'expédition, notamment le nombre des colis ou contenants la composant, son poids, la nature de son contenu et la description de son emballage.

b) L'état descriptif de l'expédition peut être établi sur le même formulaire que le certificat de sûreté. Le cas échéant, il peut être établi informatiquement. L'entreprise de transport aérien ou l'entreprise opérant pour son compte est tenue d'archiver pendant trois mois un exemplaire de tous les états descriptifs attachés aux expéditions qu'elle traite.

Article 53


Vérification et inspection filtrage.


I. - Dispositions générales


L'entreprise de transport aérien ou l'entreprise opérant pour son compte est tenue :

a) De soumettre l'expédition à un des examens suivants, dans les cadres d'utilisation fixés par une décision du ministre chargé des transports :

- l'examen de l'expédition à l'aide d'un équipement radioscopique classique ;

- l'examen de l'expédition déclarée dépourvue de parties métalliques à l'aide d'un équipement de détection des masses métalliques ;

- l'examen de l'expédition à l'aide d'un équipement PEDS, EDS ou EDDS ;

- l'examen des colis ouverts à l'aide d'un équipement de détection de traces ou de vapeurs d'explosifs dans les colis ;

- l'examen de l'expédition par une équipe cynotechnique répondant aux conditions des articles 33 à 36 ;

- l'examen visuel des colis ouverts ;

- l'examen par le biais d'un cycle de décompression,

si aucun des moyens mentionnés ci-dessus et figurant dans le programme de sûreté de l'entreprise ne permet d'établir l'aptitude au transport aérien, l'examen par le biais d'un entreposage peut être appliqué, sa durée minimale et le recours à celui-ci étant fixés par une décision du ministre chargé des transports ;

b) D'établir, en fonction des équipements utilisés ainsi que du flux et de la nature des expéditions à vérifier, une ou plusieurs procédures d'exploitation ;

c) De ne pas déclarer apte au transport aérien toute expédition comprenant un colis présentant une zone masquée ou une image qui ne peut pas être interprétée lors de son seul examen effectué à l'aide d'un équipement radioscopique classique ;

d) D'établir des comptes rendus d'activité en matière de vérification et d'inspection filtrage précisant, pour la période considérée, le nombre d'expéditions concernées, leurs types de contrôle et la liste des chargeurs non connus dont le fret ou les colis postaux ne peuvent pas faire l'objet de contrôle après leur conditionnement du fait de leurs caractéristiques.


II. - Cas particulier des vols « tout cargo »


Les expéditions destinées à être embarquées à bord de vols « tout cargo » peuvent ne subir les examens prévus au a du I ci-dessus que sur une base aléatoire selon des taux et règles d'échantillonnage fixés par une décision du ministre chargé des transports.


III. - Cas du fret postal, des colis postaux,

des correspondances et de la presse


En lieu et place des examens prévus au a du I ci-dessus, l'entreprise de transport aérien ou l'entreprise opérant pour son compte peut appliquer les dispositions particulières prévues par l'arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé des postes en vue d'assurer l'inspection filtrage du fret postal, des colis postaux, des correspondances et de la presse.


IV. - Cas des expéditions de petites tailles et de faible poids


En lieu et place des examens prévus au a du I ci-dessus, l'entreprise de transport aérien ou l'entreprise opérant pour son compte peut vérifier que les caractéristiques physiques de l'expédition n'excèdent pas des limites fixées dans une décision du ministre chargé des transports.


V. - Cas des greffons et des organes humains


En lieu et place des examens prévus au a du I ci-dessus, l'entreprise de transport aérien peut procéder à une vérification documentaire pour les greffons et organes humains dont l'expédition est authentifiée par l'hôpital à l'origine de l'envoi et par le service de régulation et d'appui national de l'Etablissement français des greffons ou le cas échéant par le service de régulation et d'appui Centre-Est-La Réunion ou le service de régulation et d'appui Ile-de-France - Centre-les Antilles.


Article 54


Certificat de sûreté.

a) Avant l'embarquement d'une expédition à bord d'un aéronef, l'entreprise de transport aérien ou l'entreprise opérant pour son compte est tenue de s'assurer que le certificat de sûreté comporte les informations suivantes :

- la mention « Certificat de sûreté » ;

- la raison sociale de l'émetteur ;

- la date d'établissement du certificat de sûreté ainsi que son numéro d'ordre ;

- la date de sa prise en charge ainsi que les références internes de l'expédition ;

- la mention « Expédition apte au transport aérien » après avoir procédé, si nécessaire, à la vérification ou l'inspection filtrage adéquate, le cas échéant suivie de « Ne pouvant être embarquée que sur les vols tout cargo ».

b) Le cas échéant, le certificat de sûreté peut être établi informatiquement. L'entreprise de transport aérien est tenue d'archiver pendant trois mois un exemplaire de tous les certificats de sûreté attachés aux expéditions qu'elle traite.

c) L'entreprise de transport aérien est tenue de garder pendant trois mois, pour toute expédition ou sous-ensemble d'expédition, l'enregistrement des données lui ayant permis d'établir ou de vérifier l'aptitude au transport aérien.


Chapitre VII

Aéronefs


Article 55


Vérification de sûreté de l'aéronef. - L'entreprise de transport aérien ou l'entreprise opérant pour son compte est tenue d'effectuer une vérification de l'aéronef avant chaque embarquement de passagers ou de fret.

Article 56


Fouille de sûreté de l'aéronef. - L'entreprise de transport aérien ou l'entreprise opérant pour son compte est tenue d'effectuer une fouille de l'aéronef lorsque celui-ci est remis en service sauf si des mesures de protection ou de surveillance ont été mises en oeuvre pendant l'arrêt du service.

Article 57


Surveillance de l'accès à la cabine, aux trappes et aux soutes des aéronefs en exploitation. - L'entreprise de transport aérien ou l'entreprise opérant pour son compte est tenue :

a) De veiller à ce que les personnes qui pénètrent dans la cabine et accèdent aux trappes et aux soutes soient mandatées pour intervenir sur l'aéronef ;

b) De veiller à ce que les véhicules qui s'approchent de l'aéronef appartiennent à une entreprise ou un organisme mandaté pour intervenir dans l'exploitation dudit aéronef ;

c) De signaler aux services compétents de l'Etat tout événement anormal lors de l'acheminement des passagers vers les aéronefs.


Chapitre VIII

Equipages


Article 58


Carte de navigant. - L'entreprise de transport aérien est tenue :

a) D'établir, pour chaque navigant rattaché à l'un de ses établissements situés sur le territoire national, la carte de navigant au sens de l'article R. 213-4 ;

b) De signaler aux services compétents de l'Etat tout cas de perte ou de vol de carte de navigant ;

c) De retirer leurs cartes de navigant aux personnels concernés à l'échéance de leur contrat de travail.

Article 59


Inspection filtrage des équipages et de leurs bagages de cabine. - L'entreprise de transport aérien est tenue :

a) De soumettre à l'inspection filtrage ses équipages et leurs bagages de cabine ;

b) De soumettre ses équipages qui utilisent le circuit passagers aux dispositions de maintien d'intégrité applicables aux passagers ;

c) De réaliser, lorsqu'elle effectue l'inspection filtrage des équipages et de leurs bagages de cabine, le maintien de leur intégrité jusqu'à leur montée à bord de l'aéronef.

Article 60


Inspection filtrage des bagages de soute. - L'entreprise de transport aérien est tenue :

a) De soumettre à l'inspection filtrage les bagages de soute des équipages ;

b) De soumettre les bagages de soute des équipages qui utilisent le circuit prévu pour les bagages de soute des passagers aux dispositions de maintien d'intégrité applicables aux bagages de soute des passagers ;

c) De réaliser, lorsqu'elle effectue l'inspection filtrage des bagages de soute, le maintien de leur intégrité jusqu'à leur mise à bord de l'aéronef.

Article 61


Repas. - L'entreprise de transport aérien ou l'entreprise opérant pour son compte est tenue de s'assurer que les plateaux repas de l'équipage font l'objet d'une surveillance ou d'une protection appropriée.


Chapitre IX

Tâches ne pouvant être exécutées que par des personnes

spécialement formées et entraînées


Article 62


L'entreprise de transport aérien ou l'entreprise opérant pour son compte est tenue de faire exécuter et superviser les tâches suivantes par des personnes ayant bénéficié de formations initiales et continues en matière :

- d'enregistrement et embarquement des passagers et de leurs bagages ;

- de réception, manutention et stockage des bagages de soute, du fret, de la poste, des biens et produits utilisés à bord des aéronefs ;

- de préparation des biens et produits utilisés à bord ;

- de maintenance des aéronefs en exploitation ;

- de vérification et fouille de sûreté de l'aéronef ;

- de surveillance et contrôle de l'accès à l'aéronef en exploitation ;

- de contrôle de l'exécution des mesures de sûreté.


Chapitre X

Programme de sûreté


Article 63


Pour chacun de ses établissements du territoire national, l'entreprise de transport aérien et l'entreprise opérant pour son compte sont chacune tenues d'établir et de mettre à jour un programme de sûreté qui précise notamment :

- l'organisation adoptée pour assurer l'exécution et le contrôle des mesures de sûreté ;

- le plan général des installations à usage exclusif dans lesquelles sont mises en oeuvre des mesures de sûreté ;

- les modalités de recours à la sous-traitance, notamment la répartition des tâches de sûreté entre les différents intervenants.

Ce programme peut faire référence aux procédures contenues dans le manuel d'exploitation de la compagnie.

Article 64


Pour chaque mesure ou obligation qui est de son ressort, l'entreprise de transport aérien et l'entreprise opérant pour son compte sont tenues de préciser :

- le lieu où la mesure est mise en oeuvre ;

- les équipements de détection ou autres moyens physiques mis en oeuvre ;

- les procédures et consignes d'exploitation, en mode normal et en mode dégradé, les consignes d'établissement des comptes rendus d'incident ainsi que les personnes chargées de leur mise en oeuvre ;

- les procédures et consignes de contrôle de l'exécution de la mesure, ainsi que les personnes chargées de ces contrôles.


Chapitre XI

Programme d'assurance qualité


Article 65


Programme d'assurance qualité.

a) Dans le domaine de la sûreté, l'entreprise de transport aérien et l'entreprise opérant pour son compte sont chacune tenues d'établir et de mettre à jour un programme d'assurance qualité qui peut s'inscrire dans une démarche qualité plus globale et qui comporte notamment :

- la désignation d'une personne responsable en matière d'assurance qualité, indépendante des responsables des tâches opérationnelles ;

- un dispositif de rapport et d'analyse relatif aux incidents d'exécution des mesures de sûreté ;

- un dispositif de vérification de conformité aux conditions techniques qui leur sont applicables des équipements, moyens, formations et infrastructures mis en oeuvre ;

- un dispositif de supervision de l'activité des sous-traitants ;

- l'élaboration d'un bilan annuel.

b) L'entreprise de transport aérien et l'entreprise opérant pour son compte sont chacune tenues d'établir et de mettre à jour des plans d'actions correctives en cas d'insuffisances mises en évidence dans l'analyse des incidents d'exploitation.


TITRE V

OBLIGATIONS DES PERSONNES MORALES

AUTORISEES A OCCUPER OU UTILISER LA ZONE RESERVEE

Chapitre Ier

Dispositions générales


Article 66


Le présent titre définit les obligations que respectent les entreprises et organismes autorisés à occuper ou utiliser la zone réservée d'un aérodrome dont le trafic annuel est supérieur à 70 000 passagers commerciaux ou figurant sur une liste fixée par décision du ministre chargé des transports. Il précise les connaissances en matière de sûreté dispensées aux personnes pour lesquelles les entreprises et organismes précités sollicitent un titre de circulation sur ces aérodromes ainsi que les tâches visées au troisième alinéa de l'article R. 213-1 qui ne peuvent être exécutées que par du personnel spécialement formé et entraîné.


Chapitre II

Titres de circulation


Article 67


Formulation des demandes. - L'entreprise ou l'organisme est tenu :

a) De présenter les demandes de renouvellement d'habilitations avec un préavis minimal d'un mois avant l'échéance de l'habilitation ;

b) De formuler une nouvelle demande dès lors que les activités d'un salarié ou d'une personne agissant pour son compte ont évolué de telle façon que des secteurs figurant sur son titre de circulation ne sont plus justifiés ;

c) Sur les aérodromes dont le trafic annuel est supérieur à 500 000 passagers commerciaux, d'établir et de tenir à jour le tableau des catégories d'emplois qu'il génère et des secteurs correspondants.

Article 68


Sensibilisation à la sûreté.

a) L'entreprise ou l'organisme est tenu de dispenser aux personnes agissant pour son compte pour lesquelles il formule la demande de titre de circulation, sur une durée minimale de 2 heures, les connaissances suivantes :

- contours de la zone réservée et de ses différents secteurs ;

- accès à la zone réservée et à ses différents secteurs ;

- signalétique liée à l'accès et à la circulation dans la zone réservée et dans ses différents secteurs ;

- règles de vigilance et d'alerte des services compétents de l'Etat en cas de situation anormale ;

- organisation générale de la sûreté au niveau de l'aérodrome ;

- sanctions encourues par les personnes physiques en cas de manquements.

b) L'entreprise ou l'organisme qui formule la demande de titre de circulation est tenu d'établir des attestations individuelles de connaissances comportant les informations suivantes :

- son identification ;

- la mention « Attestation individuelle de connaissances relatives aux principes généraux de sûreté aéroportuaire » ;

- l'identification de l'employeur de la personne s'il est différent de l'entreprise ou de l'organisme qui formule la demande ;

- l'identification de l'organisme de formation si la prestation est sous-traitée ;

- le nom du formateur ;

- la date et le lieu de la sensibilisation ;

- le nom, la fonction et la signature de la personne qui a établi l'attestation.

Article 69


Titres en fin de validité. - L'entreprise ou l'organisme est tenu :

a) De déclarer aux services compétents de l'Etat, dans les 8 jours, les évolutions intervenues dans les activités des personnes agissant pour son compte lorsque ces évolutions impliquent la fin de validité d'un titre de circulation ;

b) D'informer, immédiatement et par écrit, la personne agissant pour son compte qui ne justifie plus d'une activité en zone réservée, ou dont le titre est arrivé en fin de validité, de son obligation de restituer son titre de circulation ;

c) D'organiser un service de collecte des titres de circulation périmés et de les restituer au service gestionnaire local des titres de circulation.

Article 70


Accès accompagné. - L'entreprise ou l'organisme est tenu :

a) De faire accompagner en permanence en zone réservée la personne pour laquelle elle a obtenu un titre d'accès accompagné ;

b) D'informer immédiatement les services compétents de l'Etat de toute situation ne permettant plus l'accompagnement de la personne titulaire d'un titre d'accès accompagné.

Article 71


Circulation et autorisations d'accès des véhicules en zone réservée. - L'entreprise ou l'organisme est tenu :

a) De ne faire circuler un véhicule en zone réservée pour ses besoins d'exploitation que s'il a obtenu pour ce véhicule une autorisation d'accès délivrée par le préfet exerçant les pouvoirs de police ;

b) De fixer de façon apparente sur le véhicule la contremarque matérialisant l'autorisation d'accès ainsi que le logo de l'entreprise ;

c) De tenir à jour la liste des véhicules autorisés et de déclarer aux services compétents de l'Etat, dans les 8 jours, le changement de statut d'un véhicule qui ne justifie plus d'un accès à la zone réservée et de rendre la contremarque correspondante ;

d) De faire surveiller tout déplacement ou stationnement en zone réservée du véhicule pour lequel il a obtenu une autorisation de circulation temporaire.


Chapitre III

Exploitation de lieux à usage exclusif



Article 72


Délivrance de titres de circulation. - L'entreprise ou l'organisme est tenu :

a) De respecter la procédure de délivrance du titre de circulation pour le secteur à usage exclusif stipulée dans son autorisation ;

b) De s'assurer que la personne qui demande à bénéficier d'un titre de circulation pour le lieu à usage exclusif :

- justifie d'une activité dans son secteur à usage exclusif ;

- possède l'habilitation et l'attestation de connaissance visées au I de l'article R. 213-4 ;

c) De ne remettre le titre de circulation que sur présentation d'un document attestant l'identité de son bénéficiaire ;

d) Avant de remettre un titre de circulation accompagné :

- de s'assurer que la personne justifie d'une activité dans son secteur à usage exclusif ;

- de désigner la personne chargée de l'accompagnement du bénéficiaire ;

e) De récupérer le titre de circulation qu'il a délivré lorsque son titulaire ne justifie plus d'une activité dans son secteur à usage exclusif ou que ce titre est arrivé en fin de validité.

Article 73


Dispositions générales pour l'accès à la zone réservée par les lieux à usage exclusif.

a) L'entreprise ou l'organisme qui exploite un accès à la zone réservée ou qui met en oeuvre une inspection filtrage des personnes ou des véhicules est tenu d'appliquer aux accès à ses lieux à usage exclusif des dispositions similaires à celles qui s'appliquent aux accès communs conformément aux articles 27 à 31.

b) L'entreprise ou l'organisme qui exploite un lieu à usage exclusif est tenu de ne pas s'opposer et de ne pas retarder l'accès à ces lieux aux fonctionnaires et militaires en uniforme ou munis d'un ordre de mission ou d'une commission d'emploi.

Article 74


Sécurisation de certains lieux à usage exclusif. - Les lieux concernés par les présentes dispositions sont ceux dans lesquels l'entreprise ou l'organisme :

- effectue la maintenance des aéronefs et de leurs équipements ;

- traite du fret, des biens et des produits embarqués à bord des aéronefs.

L'entreprise ou l'organisme est tenu :

a) D'établir et de tenir à jour la liste des personnes autorisées à accéder dans ces lieux ;

b) D'en limiter l'accès aux seules personnes autorisées ;

c) De garder pendant trois mois l'enregistrement des entrées des personnes dans ces lieux conformément à la législation en vigueur ;

d) De mettre en oeuvre un dispositif de détection d'intrusion dans ces lieux en dehors des périodes d'utilisation opérationnelle ;

e) De procéder, suite à toute intrusion, à une vérification de l'intégrité des expéditions et des biens et produits destinés à être utilisés à bord des aéronefs stockés dans ces lieux.


Chapitre IV

Règles particulières


Article 75


Stationnement des véhicules non captifs dans certaines zones désignées par arrêté préfectoral. - Des zones d'activités incluses dans la zone réservée qui nécessitent le stationnement de véhicules non captifs peuvent faire l'objet de règles particulières. Dans ce cas, l'entreprise ou l'organisme concerné est tenu :

a) D'établir et de tenir à jour la liste des véhicules et des conducteurs autorisés à stationner ;

b) De limiter l'accès aux seuls véhicules et conducteurs autorisés ;

c) De matérialiser dans la zone réservée les emplacements et les cheminements utilisables par les véhicules autorisés ;

d) De réaliser une surveillance de la circulation et du stationnement de ces véhicules aux abords des emplacements de stationnement et des voies de circulation des aéronefs.

Article 76


Transfert du fret. - L'entreprise ou l'organisme exploitant une installation de traitement du fret est tenu :

a) De ne pas effectuer de transfert de fret entre la zone publique et la zone réservée sans protection ou surveillance de cette opération ;

b) De ne rendre les expéditions accessibles qu'à du personnel autorisé pendant le transfert du fret en zone réservée ;

c) De veiller à ce qu'aucun objet ne puisse être introduit dans les expéditions et qu'à cette fin elles ne soient jamais laissées sans surveillance ni protection pendant le transfert du fret en zone réservée ;

d) De ne remettre les expéditions à l'entreprise de transport aérien qu'en présence d'un représentant de celle-ci.

Article 77


Activité commerciale en zone réservée. - L'entreprise ou l'organisme ayant une activité commerciale en zone réservée est tenu :

a) De présenter à un poste d'inspection filtrage les biens et produits qu'il fait pénétrer en zone réservée ;

b) De surveiller ses locaux ainsi que les biens et produits qu'il utilise ou qu'il commercialise ;

c) De ne pas commercialiser des produits ou des articles dont l'emport est interdit dans les cabines des aéronefs.


Chapitre V

Tâches ne pouvant être exécutées

que par des personnels spécialement formés et entraînés


Article 78


L'entreprise ou l'organisme est tenu de faire exécuter et superviser les tâches suivantes par des personnes ayant bénéficié de formations initiales et continues ainsi que d'entraînements périodiques en matière de :

- préparation, manutention et stockage de bagages, de fret, de colis postaux, de biens et produits utilisés à bord des aéronefs ;

- surveillance des installations ;

- contrôle des accès ;

- contrôle de l'exécution des mesures de sûreté.


Chapitre VI

Programme de sûreté


Article 79


L'entreprise ou l'organisme est tenu :

a) D'établir et de mettre à jour un programme de sûreté qui précise notamment :

- l'organisation adoptée pour assurer l'exécution et le contrôle des mesures de sûreté ;

- le plan général des installations à usage exclusif dans lesquelles sont mises en oeuvre des mesures de sûreté ;

- les modalités de recours à la sous-traitance, notamment la répartition des tâches de sûreté entre les différents intervenants ;

b) De préciser pour chaque mesure ou obligation qui est de son ressort :

- le lieu où la mesure est mise en oeuvre ;

- les équipements de détection ou autres moyens physiques mis en oeuvre ;

- les procédures et consignes d'exploitation, en mode normal et en mode dégradé, les consignes d'établissement des comptes rendus d'incident ainsi que les personnes chargées de leur mise en oeuvre ;

- les procédures et consignes de contrôle de l'exécution de la mesure, ainsi que les personnes chargées de ces contrôles.


Chapitre VII

Programme d'assurance qualité


Article 80


Programme d'assurance qualité.

a) Dans le domaine de la sûreté, l'entreprise ou l'organisme est tenu d'établir et de mettre à jour un programme d'assurance qualité qui peut s'inscrire dans une démarche qualité plus globale et qui comporte notamment :

- la désignation d'une personne responsable en matière d'assurance qualité, indépendante des responsables des tâches opérationnelles ;

- un dispositif de rapport et d'analyse relatif aux incidents d'exécution des mesures de sûreté ;

- un dispositif de vérification de conformité aux conditions techniques qui leur sont applicables des équipements, moyens, formations et infrastructures mis en oeuvre ;

- un dispositif de supervision de l'activité des sous-traitants ;

- l'élaboration d'un bilan annuel.

b) L'entreprise ou l'organisme est tenu d'établir et de mettre à jour des plans d'actions correctives en cas d'insuffisances mises en évidence dans l'analyse des incidents d'exploitation.


TITRE VI


OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS CONCERNANT LES FORMATIONS EN MATIÈRE DE SÛRETÉ ET LA PERFORMANCE DE DÉTECTION D'ARTICLES PROHIBÉS


Chapitre Ier


Objectifs pédagogiques et durées minimales des formations et des entraînements dispensés aux personnels mentionnés à l'article R. 321-10 et aux personnels agréés en application de l'article L. 282-8


Article 81


Formation initiale. - L'employeur est tenu d'assurer, préalablement à toute prise de poste, une formation initiale correspondant aux tâches qui sont confiées à la personne concernée dans le respect des objectifs pédagogiques et des durées minimales fixés dans les tableaux suivants :



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 292 du 18/12/2003 page 21581 à 21594



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 292 du 18/12/2003 page 21581 à 21594


Article 82


Formation continue et entraînement périodique.

a) Pour chaque personnel, l'employeur est tenu d'assurer une séance de formation continue sur les thèmes de la formation initiale chaque fois que nécessaire, incluant notamment toute évolution du contexte technique, opérationnel ou réglementaire concerné. En aucun cas, cette formation continue ne peut représenter, sur une période de trois ans, une durée inférieure à la moitié de la durée de la formation initiale reçue par le personnel concerné.

b) Pour chaque personnel utilisant l'imagerie d'un équipement radioscopique, l'employeur est tenu d'organiser un entraînement périodique. Sa durée ne peut être inférieure à :

- 3 heures sur une période de 3 mois, si l'employeur met en oeuvre sur l'équipement le dispositif de test par projection d'image de menace mentionné à l'article 85 et que la personne atteint des performances de détection supérieures aux niveaux résultant de l'application de l'article 86 ;

- 6 heures sur une période de 3 mois, dans tous les autres cas.

c) Pour chaque maître de chien, l'employeur est tenu d'organiser une formation continue et des entraînements périodiques chaque fois que nécessaire. En aucun cas, ils ne peuvent représenter une durée inférieure à 80 heures par an.


Chapitre II


Niveau de performance auquel se conforme l'employeur des personnels mentionnés à l'article R. 321-10 et des personnels agréés en application de l'article L. 282-8


Article 83


Tests de performance en situation opérationnelle. - Les situations opérationnelles dans lesquelles l'employeur est tenu de mettre en oeuvre des tests concernent la détection :

- des articles prohibés métalliques lors de l'utilisation d'un équipement de détection de masses métalliques ;

- des articles prohibés dans le cadre des palpations de sécurité ;

- des articles prohibés dans le cadre de fouilles ;

- des matières explosives lors de l'utilisation d'un détecteur de traces d'explosifs ;

- des matières explosives par une équipe cynotechnique ;

- des articles prohibés lors de l'utilisation des équipements radioscopiques classiques ;

- des engins explosifs lors de l'utilisation de l'imagerie des équipements radioscopiques autres que classiques.

Article 84


Règles générales applicables à la conduite des tests de performance.

a) L'employeur est tenu de procéder mensuellement à un test de performance portant sur chacune des situations opérationnelles qui le concerne et sur un échantillon représentatif de ses personnels ;

b) L'employeur est tenu de procéder annuellement à un test de performance portant sur chacun de ses personnels et équipes cynotechniques ;

c) L'employeur est tenu de veiller à ce que les services compétents de l'Etat puissent, à tout moment et à leur initiative, procéder à leur propre évaluation de la performance du service de sûreté ou assister aux tests diligentés par l'employeur.

Article 85


Cas particulier de la projection d'images d'articles prohibés lors de l'utilisation de l'imagerie radioscopique. - L'employeur peut mettre en place un dispositif de tests de la performance utilisant la projection d'images d'articles prohibés.

Ce dispositif n'est pas exclusif des tests de performance en situation opérationnelle. Toutefois, en cas d'utilisation d'un tel dispositif, l'employeur peut diminuer la fréquence de ces derniers tests à deux mois pour chacune des situations opérationnelles qui le concerne et à deux ans pour chacun de ses personnels.

Article 86


Méthode de calcul de la performance de détection, protocole de conduite des tests et niveau de performance. - L'employeur est tenu, conformément aux protocoles et à la méthode statistique approuvés par l'autorité compétente :

a) De conduire des tests et de recueillir des données ;

b) De calculer la performance de détection ;

c) De se conformer au niveau requis fixé par les protocoles précités.


TITRE VII

OBLIGATIONS DES ENTREPRISES OU ORGANISMES AGRÉÉS

EN QUALITÉ D'« AGENT HABILITÉ »

Chapitre Ier

Modalités de délivrance et de renouvellement

de l'agrément en qualité d'« agent habilité »


Article 87


Délivrance de l'agrément. - Le dossier de demande d'agrément en qualité d'« agent habilité » est établi en deux exemplaires. Il comprend obligatoirement une lettre de demande d'agrément et le programme de sûreté établi conformément aux dispositions du présent titre. La lettre précise :

- la raison sociale de l'entreprise ou de l'organisme accompagnée, le cas échéant, par un extrait K bis du registre du commerce ;

- l'identification et l'adresse de l'établissement pour lequel l'agrément est sollicité, justifiées, le cas échéant, par un extrait L bis du registre du commerce ;

- le nom et les prénoms du chef d'établissement ;

- le nom et les prénoms de la personne chargée du dossier de demande d'agrément ;

- le cas échéant, la référence des agréments délivrés à d'autres établissements relevant de l'entreprise ou de l'organisme.

Article 88


Renouvellement de l'agrément. - Toute demande de renouvellement doit intervenir dans un délai minimal de deux mois avant la date d'expiration de l'agrément existant. La composition du dossier de renouvellement est identique à celle de la demande initiale. La lettre de demande précise en outre la référence de l'agrément à renouveler.


Chapitre II

Accessibilité des expéditions


Article 89


Acheminement préalable. - L'entreprise ou l'organisme agréé est tenu, pour l'acheminement d'expéditions qui lui sont confiées par un « chargeur connu » ou un autre « agent habilité » :

a) De garder pendant trois mois l'enregistrement de la date et de l'heure de cette opération ;

b) De veiller à ce qu'aucun objet ne puisse être introduit dans les expéditions pendant l'acheminement préalable et qu'à cette fin les expéditions ne soient jamais laissées sans surveillance ou sans protection.

Article 90


Accès aux lieux de traitement et de stockage. - L'entreprise ou l'organisme agréé est tenu :

a) D'établir et de tenir à jour la liste des personnes autorisées à accéder aux lieux où sont traitées et stockées les expéditions ;

b) D'en limiter l'accès aux seules personnes autorisées ;

c) De garder pendant trois mois l'enregistrement des entrées des personnes dans ces lieux conformément à la législation en vigueur ;

d) De mettre en oeuvre un dispositif de détection d'intrusion dans ces lieux en dehors des périodes d'utilisation opérationnelle ;

e) De procéder, suite à toute intrusion, à une vérification de l'intégrité des expéditions stockées dans ces lieux.

Article 91


Acheminement hors de l'établissement. - Pour l'acheminement hors de son établissement d'expéditions en vue de leur remise à une entreprise de transport aérien ou à un autre « agent habilité », l'entreprise ou l'organisme agréé est tenu :

a) De garder pendant trois mois l'enregistrement de la date et de l'heure de cette opération ;

b) De veiller à ce qu'aucun objet ne puisse être introduit dans les expéditions pendant l'acheminement et qu'à cette fin les expéditions ne soient jamais laissées sans surveillance ou sans protection ;

c) De ne remettre les expéditions à l'entreprise de transport aérien ou à un autre « agent habilité » qu'en présence d'un représentant de celui-ci.


Chapitre III

Etat descriptif


Article 92


Etat descriptif d'une expédition. - Pour les expéditions qui en sont dépourvues, l'entreprise ou l'organisme agréé est tenu d'établir l'état descriptif de l'expédition dès réception de celle-ci en y faisant figurer :

- la mention « Etat descriptif de l'expédition » ;

- la date d'établissement du document ainsi que son numéro d'ordre ;

- son identification et son numéro d'agrément ;

- la référence de l'expédition ;

- la description de l'expédition, notamment le nombre des colis ou contenants la composant, son poids, la nature de son contenu et la description de son emballage.

Article 93


Support et archivage de l'état descriptif. - L'état descriptif de l'expédition peut être établi sur le même formulaire que le certificat de sûreté. Le cas échéant, il peut être établi informatiquement. L'entreprise ou l'organisme agréé est tenu d'archiver pendant trois mois un exemplaire de tous les états descriptifs attachés aux expéditions qu'il traite.


Chapitre IV

Vérifications spéciales


Article 94


Dispositions générales. - Pour les vérifications spéciales à sa charge, l'entreprise ou l'organisme agréé est tenu :

a) De soumettre l'expédition à un ou plusieurs des examens suivants, conformément à une décision du ministre chargé des transports :

- l'examen de l'expédition à l'aide d'un équipement radioscopique classique ;

- l'examen de l'expédition déclarée dépourvue de parties métalliques à l'aide d'un équipement de détection des masses métalliques ;

- l'examen de l'expédition à l'aide d'un équipement EDS, PEDS ou EDDS ;

- l'examen des colis ouverts à l'aide d'un équipement de détection de traces ou de vapeurs d'explosifs ;

- l'examen de l'expédition par une équipe cynotechnique répondant aux conditions pertinentes des articles 33 à 36 ;

- l'examen visuel des colis ouverts ;

- l'examen par le biais d'un cycle de décompression,

pour les expéditions hors gabarit et les groupages d'expéditions, si aucun des moyens mentionnés ci-dessus et figurant dans le programme de sûreté de l'entreprise ne permet d'établir l'aptitude au transport aérien, l'examen par le biais d'un entreposage peut être appliqué, sa durée minimale et le recours à celui-ci étant fixés par une décision du ministre chargé des transports ;

b) D'établir, en fonction des équipements utilisés ainsi que du flux et de la nature des expéditions à vérifier, une ou plusieurs procédures d'exploitation ;

c) De ne pas déclarer apte au transport aérien toute expédition comprenant un colis présentant une zone masquée ou une image qui ne peut pas être interprétée lors de son seul examen effectué à l'aide d'un équipement radioscopique classique ;

d) D'établir des comptes rendus d'activité en matière de vérifications spéciales précisant, pour la période considérée, le nombre d'expéditions vérifiées, les types de contrôle pratiqués et la liste des chargeurs non connus dont le fret ou les colis postaux ne peuvent pas faire l'objet de contrôle après leur conditionnement du fait de leurs caractéristiques.

Article 95


Cas particulier des vols « tout cargo ». - Les expéditions destinées à être embarquées à bord de vols « tout cargo » peuvent ne subir les examens que sur une base aléatoire selon des taux et règles d'échantillonnage fixés par une décision du ministre chargé des transports.

Article 96


Cas du fret postal, des colis postaux, des correspondances et de la presse. - En lieu et place des examens prévus au a de l'article 94, l'entreprise ou l'organisme agréé peut appliquer les dispositions particulières prévues par l'arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé des postes en vue d'assurer les vérifications spéciales du fret postal, des colis postaux, des correspondances et de la presse.

Article 97


Cas des expéditions de petites tailles et de faible poids. - En lieu et place des examens prévus au a de l'article 94, l'entreprise ou l'organisme agréé peut vérifier que les caractéristiques physiques de l'expédition n'excèdent pas des limites fixées par une décision du ministre chargé des transports.

Article 98


Cas des greffons et des organes humains. - En lieu et place des examens prévus au a de l'article 94, l'entreprise ou l'organisme agréé peut procéder à une vérification documentaire pour les greffons et organes humains dont l'expédition est authentifiée par l'hôpital à l'origine de l'envoi et par le service de régulation et d'appui national de l'Etablissement français des greffons ou le cas échéant par le service de régulation et d'appui Centre-Est-La Réunion ou le service de régulation et d'appui Ile-de-France - Centre-les Antilles.


Chapitre V

Certificat de sûreté


Article 99


Mentions obligatoires. - Avant la remise d'une expédition à une entreprise de transport aérien ou à une autre entreprise ou organisme agréé en qualité d'« agent habilité », l'entreprise ou l'organisme agréé est tenu de s'assurer que le certificat de sûreté comporte les informations suivantes :

- la mention « Certificat de sûreté » ;

- son identité et son numéro d'agrément ;

- la date d'établissement du certificat de sûreté ainsi que son numéro d'ordre ;

- la date de son intervention ;

- la référence interne de l'expédition ;

- la mention « Expédition apte au transport aérien » après avoir procédé, si nécessaire, aux vérifications spéciales adéquates, le cas échéant suivie de « Ne pouvant être embarquée que sur les vols tout cargo ».

Article 100


Support et archivage du certificat de sûreté. - Le cas échéant, le certificat de sûreté peut être établi informatiquement. L'entreprise ou l'organisme agréé est tenu d'archiver pendant trois mois un exemplaire de tous les certificats de sûreté attachés aux expéditions qu'il traite.

Article 101


Données liées au certificat de sûreté. - L'entreprise ou l'organisme agréé est tenu de garder pendant trois mois, pour toute expédition ou sous-ensemble d'expédition, l'enregistrement des données relatives aux vérifications effectuées.


Chapitre VI

Programme de sûreté


Article 102


L'entreprise ou l'organisme agréé est tenu :

a) D'établir et de mettre à jour un programme de sûreté qui précise notamment :

- la nature de l'activité exercée dans l'établissement ;

- les caractéristiques techniques et commerciales du trafic de l'établissement ;

- l'organisation adoptée pour assurer l'exécution et le contrôle des mesures de sûreté ;

- le plan général des installations utilisées pour le traitement du fret aérien ;

- les modalités de recours à la sous-traitance, notamment la répartition des tâches de sûreté entre les différents intervenants ;

- le plan de formation des personnels mentionnés à l'article R. 321-10 ;

b) De préciser pour chaque mesure ou obligation qui est de son ressort :

- le lieu où la mesure est mise en oeuvre ;

- les équipements de détection ou autres moyens physiques mis en oeuvre ;

- les procédures et consignes d'exploitation, en mode normal et en mode dégradé, les consignes d'établissement des comptes rendus d'incident ainsi que les personnes chargées de leur mise en oeuvre ;

- les procédures et consignes de contrôle de l'exécution de la mesure, ainsi que les personnes chargées de ces contrôles.


Chapitre VII

Programme d'assurance qualité


Article 103


Programme d'assurance qualité.

a) Dans le domaine de la sûreté, l'entreprise ou l'organisme agréé est tenu d'établir et de mettre à jour un programme d'assurance qualité qui peut s'inscrire dans une démarche qualité plus globale et qui comporte notamment :

- la désignation d'une personne responsable en matière d'assurance qualité, indépendante des responsables des tâches opérationnelles ;

- un dispositif de rapport et d'analyse relatif aux incidents d'exécution des mesures de sûreté ;

- un dispositif de vérification de conformité aux conditions techniques qui leur sont applicables des équipements, moyens, formations et infrastructures mis en oeuvre ;

- un dispositif de supervision de l'activité des sous-traitants ;

- l'élaboration d'un bilan annuel.

b) L'entreprise ou l'organisme agréé est tenu d'établir, de mettre à jour des plans d'actions correctives en cas d'insuffisances mises en évidence dans l'analyse des incidents d'exploitation.


TITRE VIII

OBLIGATIONS DES ORGANISMES OU ENTREPRISES AGRÉÉS

EN QUALITÉ DE « CHARGEUR CONNU »

Chapitre Ier

Modalités de délivrance et de renouvellement de l'agrément

en qualité de « chargeur connu »


Article 104


Délivrance de l'agrément. - Le dossier de demande d'agrément en qualité de « chargeur connu » est établi en deux exemplaires. Il comprend obligatoirement une lettre de demande d'agrément et le programme de sûreté établi conformément aux dispositions du présent titre. La lettre précise :

- la raison sociale de l'entreprise ou de l'organisme accompagnée, le cas échéant, par un extrait K bis du registre du commerce ;

- l'identification et l'adresse de l'établissement pour lequel l'agrément est sollicité, justifiées, le cas échéant, par un extrait L bis du registre du commerce ;

- le nom et les prénoms du chef d'établissement ;

- le nom et les prénoms de la personne chargée du dossier de demande d'agrément ;

- le cas échéant, la référence des agréments délivrés à d'autres établissements relevant de l'entreprise ou de l'organisme.

Article 105


Renouvellement de l'agrément. - Toute demande de renouvellement doit intervenir dans un délai minimal de deux mois avant la date d'expiration de l'agrément existant. La composition du dossier de renouvellement est identique à celle de la demande initiale. La lettre de demande précise en outre la référence de l'agrément à renouveler.


Chapitre II

Programme de sûreté


Article 106


L'entreprise ou l'organisme agréé est tenu :

a) D'établir et de mettre à jour un programme de sûreté qui précise notamment :

- la nature de l'activité exercée dans l'établissement ;

- les caractéristiques techniques et commerciales du trafic de l'établissement ;

- la liste des catégories d'expéditions qui ne peuvent subir de contrôle après leur conditionnement et qui font, de ce fait, l'objet d'un certificat de sûreté ;

- l'organisation adoptée pour assurer l'exécution et le contrôle des mesures de sûreté ;

- le plan général des installations utilisées pour le traitement du fret aérien ;

- les modalités de recours à la sous-traitance, notamment la répartition des tâches de sûreté entre les différents intervenants ;

- le plan de formation des personnels visés au b de l'article R. 321-12 ;

b) De préciser pour chaque mesure ou obligation qui est de son ressort :

- le lieu où la mesure est mise en oeuvre ;

- les équipements ou autres moyens physiques mis en oeuvre ;

- les procédures et consignes d'exploitation, en mode normal et en mode dégradé, les consignes d'établissement des comptes rendus d'incident ainsi que les personnes chargées de leur mise en oeuvre ;

- les procédures et consignes de contrôle de l'exécution de la mesure, ainsi que les personnes chargées de ces contrôles.


Chapitre III

Programme d'assurance qualité


Article 107


Programme d'assurance qualité.

a) Dans le domaine de la sûreté, l'entreprise ou l'organisme agréé est tenu d'établir et de mettre à jour un programme d'assurance qualité qui peut s'inscrire dans une démarche qualité plus globale et qui comporte notamment :

- la désignation d'une personne responsable en matière d'assurance qualité, indépendante des responsables des tâches opérationnelles ;

- un dispositif de rapport et d'analyse relatif aux incidents d'exécution des mesures de sûreté ;

- un dispositif de vérification de conformité aux conditions techniques qui leur sont applicables des équipements, moyens, formations et infrastructures mis en oeuvre ;

- un dispositif de supervision de l'activité des sous-traitants ;

- l'élaboration d'un bilan annuel.

b) L'entreprise ou l'organisme agréé est tenu d'établir et de mettre à jour des plans d'actions correctives en cas d'insuffisances mises en évidence dans l'analyse des incidents d'exploitation.


TITRE IX

OBLIGATIONS DES ORGANISMES OU ENTREPRISES AGRÉÉS

EN QUALITÉ D'« ÉTABLISSEMENT CONNU »

Chapitre Ier

Modalités de délivrance et de renouvellement de l'agrément

en qualité d'« établissement connu »


Article 108


Délivrance de l'agrément. - Le dossier de demande d'agrément en qualité d'« établissement connu » est établi en deux exemplaires. Il comprend obligatoirement une lettre de demande d'agrément et le programme de sûreté établi conformément aux dispositions du présent titre. La lettre précise :

- la raison sociale de l'entreprise ou de l'organisme accompagnée, le cas échéant, par un extrait K bis du registre du commerce ;

- l'identification et l'adresse de l'établissement pour lequel l'agrément est sollicité, justifiées, le cas échéant, par un extrait L bis du registre du commerce ;

- le nom et les prénoms du chef d'établissement ;

- le nom et les prénoms de la personne chargée du dossier de demande d'agrément ;

- le cas échéant, la référence des agréments délivrés à d'autres établissements relevant de l'entreprise ou de l'organisme.

Article 109


Renouvellement de l'agrément. - Toute demande de renouvellement doit intervenir dans un délai minimal de deux mois avant la date d'expiration de l'agrément existant. La composition du dossier de renouvellement est identique à celle de la demande initiale. La lettre de demande précise en outre la référence de l'agrément à renouveler.


Chapitre II

Programme de sûreté


Article 110


L'entreprise ou l'organisme agréé est tenu :

a) D'établir et de mettre à jour un programme de sûreté qui précise notamment :

- la nature de l'activité exercée dans l'établissement ;

- les caractéristiques techniques et commerciales du trafic de l'établissement ;

- l'organisation adoptée pour assurer l'exécution et le contrôle des mesures de sûreté ;

- le plan général des installations utilisées pour le traitement des biens et produits ;

- les modalités de recours à la sous-traitance, notamment la répartition des tâches de sûreté entre les différents intervenants ;

- le plan de formation des personnels visés au b de l'article R. 213-15 ;

b) De préciser pour chaque mesure ou obligation qui est de son ressort :

- le lieu où la mesure est mise en oeuvre ;

- les équipements ou autres moyens physiques mis en oeuvre ;

- les procédures et consignes d'exploitation, en mode normal et en mode dégradé, les consignes d'établissement des comptes rendus d'incident ainsi que les personnes chargées de leur mise en oeuvre ;

- les procédures et consignes de contrôle de l'exécution de la mesure, ainsi que les personnes chargées de ces contrôles.


Chapitre III

Programme d'assurance qualité


Article 111


Programme d'assurance qualité.

a) Dans le domaine de la sûreté, l'entreprise ou l'organisme agréé est tenu d'établir et de mettre à jour un programme d'assurance qualité qui peut s'inscrire dans une démarche qualité plus globale et qui comporte notamment :

- la désignation d'une personne responsable en matière d'assurance qualité, indépendante des responsables des tâches opérationnelles ;

- un dispositif de rapport et d'analyse relatif aux incidents d'exécution des mesures de sûreté ;

- un dispositif de vérification de conformité aux conditions techniques qui leur sont applicables des équipements, moyens, formations et infrastructures mis en oeuvre ;

- un dispositif de supervision de l'activité des sous-traitants ;

- l'élaboration d'un bilan annuel.

b) L'entreprise ou l'organisme agréé est tenu d'établir et de mettre à jour des plans d'actions correctives en cas d'insuffisances mises en évidence dans l'analyse des incidents d'exploitation.


TITRE X

DISPOSITIONS FINALES


Article 112


Sont abrogés :

a) L'arrêté du 10 octobre 2000 fixant les modalités techniques des visites de sûreté des personnes et des bagages à main ;

b) L'arrêté du 10 octobre 2000 fixant les modalités techniques des visites de sûreté des bagages destinés à être embarqués dans les soutes des aéronefs ;

c) L'arrêté du 11 mai 2000 fixant les conditions et les modalités d'agrément d'une entreprise ou d'un organisme en qualité d'« expéditeur connu » ;

d) L'arrêté du 11 février 1999 modifié fixant les modalités techniques de certains contrôles effectués par les « expéditeurs connus » ou les transporteurs aériens afin d'assurer la sûreté du fret aérien.

Article 113


Le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général de l'aviation civile sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 novembre 2003.


Le ministre de l'équipement, des transports,

du logement, du tourisme et de la mer,

Gilles de Robien

Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Nicolas Sarkozy

La ministre de la défense,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le secrétaire d'Etat aux transports

et à la mer,

Dominique Bussereau